Déontologie
Article 1 : Cadre thérapeutique
Dans le cadre de l’accompagnement thérapeutique, du développement personnel et du bien-être, la démarche de la Psychopraticienne se différencie de l’attitude «médicale» impliquant un diagnostic, un pronostic, un traitement médicamenteux. Cependant, une intervention en complémentarité est envisageable. Toute demande du client concernant des prescriptions médicales, la psychopraticienne oriente celui-ci vers leur médecin traitant seul habilité à répondre à ce type de questionnement.
Article 2 : Secret professionnel
Le secret professionnel protège tout ce qui est dit ou vient à la connaissance du Psychopraticien dans l’exercice de sa profession. Il a l’obligation de poursuivre au mieux les intérêts de son client, avec pour seules limites, celles que la loi lui impose.
Article 3 : Respects des droits fondamentaux
La psychopraticienne accompagne le client en s’appuyant uniquement sur les savoirs, connaissances, capacités d’apprentissages et parcours de vie de la personne, à défaut de tout autre.
La psychopraticienne s’applique à n’exercer en aucune façon, un rapport de force physique, psychique, moral ou spirituel, induisant une limitation de la volonté propre des bénéficiaires. Par extension, elle incite ses usagers à la vigilance, face à des mouvements, groupes ou individus susceptibles de favoriser l’assujettissement d’un individu à un groupe ou à une idéologie, religion, démarche commerciale.
La Psychopraticienne s’engage à respecter et à promouvoir l’autonomie, la dignité humaine, la liberté de chaque individu, ainsi que tous les droits inhérents à la nature humaine. Les équilibres complexes de la personne dans sa réalité environnementale, physique, psychique et spirituelle, en partant du principe que personne « ne sait à la place de la personne ».
Article 4 : Pudeur, mœurs
La psychopraticienne proscrit et considère comme des passages à l’acte non justifiables par de prétendus « mobiles thérapeutiques » toutes les manœuvres de séduction affective ou sexuelle, les attouchements, la relation d’accompagnement. Par conséquent, ces attitudes ne peuvent avoir lieu sans rupture immédiate du contrat qui lie les protagonistes et rend caduque la relation d’accompagnement ou de soins.
Par ailleurs, une relation d’ordre personnel, privé qui s’instaure entre l’accompagnant et l’accompagné majeur et responsable, s’il accepte le changement de statut de la relation, elle ne peut avoir lieu que hors contrat, hors d’un cadre professionnel et d’une rémunération.
Article 5 : Implication émotionnelle
Cette attitude, exige la vigilance de la psychopraticienne envers elle-même afin de garder une neutralité vis-à-vis de ses propres réactions et ressentis. Toutefois, elle s’engage lorsque c’est nécessaire à demander une supervision confraternelle afin de rétablir celle-ci.
La psychopraticienne se garde en particulier, de toute attitude à prolonger la relation d’accompagnement ou de soin à son profit et met fin au protocole des séances le moment venu. Ceci implique une bonne connaissance pratique et vécue du jeu des relations interpersonnelles. Ces termes étant pris dans leur sens large et symbolique qui veut que toute relation humaine constitue un lien